Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.026
Arrêt du 27 février 1991Pourvoi n° 87-44.026
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- A justifié sa décision de condamner une caisse primaire d'assurance maladie à payer à l'un de ses salariés une somme représentant la franchise appliquée lors d'un sinistre par l'assureur des dommages matériels du véhicule personnel utilisé dans les déplacements professionnels, le conseil de prud'hommes qui a constaté que l'obligation de l'employeur résultait d'un usage dont la suppression était intervenue sans être précédée de l'information exigée pour le respect d'un délai de prévenance.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cholet, 21 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service en qualité d'agent d'accueil itinérant, une somme de 500 francs représentant la franchise appliquée lors du sinistre survenu le 28 août 1986 par l'assureur des dommages matériels du véhicule personnel utilisé dans ses déplacements professionnels par le salarié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune disposition de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale, de ses annexes et avenants, ne prévoit la prise en charge par la Caisse de l'indemnisation de l'intégralité des dommages matériels causés aux véhicules des agents lors de leur utilisation pour les besoins du service, d'où il suit qu'en fondant la condamnation de la Caisse à supporter la franchise de 500 francs applicable à M. X... sur les dispositions de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il est constant, et le conseil de prud'hommes l'a constaté, que l'usage approuvé par la lettre ministérielle du 3 juillet 1964 ne prévoyait que le paiement, par la Caisse, de la différence entre la prime responsabilité civile obligatoire et la prime d'assurance complémentaire dommages aux véhicules, qu'il ne consistait pas en la prise en charge, par la Caisse, de la totalité des dommages matériels causés aux véhicules, franchise comprise ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, et alors, enfin, et à supposer qu'un usage ait prévu la prise en charge, par la Caisse, de la totalité des dommages matériels causés aux véhicules, il pouvait être mis fin à cet usage sous la seule condition, pour l'employeur, d'observer un préavis suffisant avant d'appliquer sa décision, que faute d'avoir fait apparaître que la Caisse ait méconnu cette exigence, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le nouveau contrat d'assurances souscrit par l'employeur, d'une part, n'offrait aux salariés qu'une garantie moindre que celle résultant de l'usage antérieur et, d'autre part, avait été appliqué sans être précédé de l'information exigée pour le respect d'un délai de prévenance, le conseil de prud'hommes a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1579ba5988459c51bcb
