Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.023

Arrêt du 27 février 1991Pourvoi n° 89-45.023

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benyoucef X..., demeurant ..., à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un jugement rendu le 4 août 1989 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section référé), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1316, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 août 1989) d'avoir décidé que la rémunération de M. Y..., à son service en qualité de chef pâtissier, avait été réduite par suite d'un changement de qualification imposé à celui-ci, et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement d'une provision à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que c'était en application des dispositions de la convention collective de la boulangerie que M. X... avait supprimé les points de majoration du coefficient attribué à M. Y..., en raison du licenciement des deux commis qui assistaient le salarié, et qu'il en résultait qu'il n'y avait pas eu modification du classement dans la catégorie conventionnelle mais adaptation du coefficient à une situation nouvelle ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a fait une fausse application de la convention collective et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'ordonnance que l'employeur, qui s'en rapportait à l'appréciation de la formation de référé, ait soutenu devant le conseil de prud'hommes que la réduction de la rémunération du salarié résultait du départ des commis chargés de l'assister ; d'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372181cd580146773f453e

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