Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2007, 07/00604
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.6 535 résultats
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en janvier 1988 en qualité de chauffeur porte-char par la société Reland, devenue Axima Nord, aux droits de laquelle vient la société Colas Est, désigné délégué syndical en février 1997 et déclaré inapte à la suite d'un accident du travail, a été licencié par lettre du 20 janvier 2005 ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon le moyen, que le défaut de paiement d'une prime en raison de l'exercice de ses fonctions par un délégué syndical constitue une discrimination syndicale prohibée par l'article L. 412-2 du code du travail ; que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de
A l'égard de l'employeur, les fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise d'un salarié cessent à la date à laquelle il reçoit la notification du syndicat qui l'a désigné de la cessation de ses fonctions, peu important, dans les rapports entre le syndicat et le salarié, la régularité de la révocation intervenue
à titre encore plus subsidiaire, pour le cas où la Cour ferait usage de son pouvoir d'évocation, de débouter Emmanuel X... de ses demandes, - en tout état de cause, de débouter Emmanuel X...
d'un délai suffisant pour préparer sa défense préalablement à l'entretien, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'alinéa 1er de l'article L. 122-14 du code du travail alors applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'ayant reçu tardivement la convocation, la salariée, qui était assistée d'un délégué syndical lors de l'entretien préalable et n'avait pas sollicité le report de l'entretien, avait été cependant en mesure de préparer sa défense, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;.
N 1610 / 07 RG 06 / 03168 JUGT Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 09 Février 2004 NOTIFICATION à parties le 26 / 10 / 07 Copies avocats le 26 / 10 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'Hommes- APPELANTE : Mme Christiane X... épouse Y... ... 62500 SAINT-OMER Comparante en personne assistée de M. Jean Y... Délégué syndical CFDT régulièrement mandaté INTIME : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT dénommé PAS DE CALAIS HABITAT 68-70 Boulevard Faidherbe B.P.
RG 06 / 03168 JUGT Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 09 Février 2004 NOTIFICATION à parties le 26 / 10 / 07 Copies avocats le 26 / 10 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'Hommes- APPELANTE : Mme Christiane X...épouse Y... ... 62500 SAINT-OMER Comparante en personne assistée de M. Jean Y...Délégué syndical CFDT régulièrement mandaté INTIME : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT dénommé PAS DE CALAIS HABITAT 68-70 Boulevard Faidherbe B.P.
COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 24 OCTOBRE 2007 ************************************************************* RG : 06 / 04401 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHAUNY en date du 24 octobre 2006 PARTIES EN CAUSE : APPELANT FABRICE X... ... 02380 CRECY-AU-MONT Comparant en personne, assisté de M.Z..., délégué syndical mandaté aux termes d'un pouvoir en date à LAON du 05 juin 2007. ET : INTIME Monsieur Pascal Y... ... 02300 BLERANCOURT Comparant en personne DEBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2007 ont été entendus le délégué syndical en ses conclusions et observations et M.Y...
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Ouen, 7 novembre 2006), que la société nouvelle Sicavic (la société) fait partie d'une unité économique et sociale reconnue par décision judiciaire ; que le syndicat CGT a notifié, par courriers des 5 et 7 juillet 2006, à "M. le directeur Sicavic" puis à "M. Momas, directeur Sicavic" la désignation de M. X... "en qualité de délégué syndical CGT de votre société, en remplacement de M. Y..." ; que la société Sicavic a contesté cette désignation selon requête en date du 8 septembre 2006 ; Attendu que pour dire régulière la notification à la société Sicavic de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de cette seule société, le tribunal d'instance, après avoir décidé que la désignation de M. X...
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 6e, 19 octobre 2006), que par requête en date du 2 juin 2006, la société Solution avantage multiservice (la société) a saisi le tribunal d'instance d'une demande aux fins d'annulation de la désignation effectuée par le syndicat CGT de la propreté, le 22 mai 2006, de M. X... en qualité de délégué syndical ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa requête en annulation, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 412-11, alinéa 2, du code du travail rappelle que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que l'article L.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2006) statuant en référé, qu'une réunion d'information syndicale s'est tenue dans la nuit du 28 au 29 juillet 2005 dans les locaux de la société Techni-Concept en présence des responsables adjoints à la production et aux ressources humaines au cours de laquelle M. X..., délégué syndical, a indiqué que Mme Y..., employée comme opératrice robot par la société, le remplacerait dans son mandat ; que celle-ci a été désignée comme déléguée syndicale en remplacement de M. X...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, R. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la requête en annulation de la désignation, pour la Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, en date du 13 juillet 2006, de M.
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Securitas Transport Aviation Security (société Securitas) a repris en mai 2006 le marché de la sécurité de l'aéroport de Bâle-Mulhouse anciennement attribué à la société Sifa ; qu'elle a, en vertu d'un accord du 18 octobre 1994, repris les salariés de la société Sifa dont M. X... ; que par courrier du 18 octobre 2006, l'union CFTC du Haut-Rhin a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de l'aéroport Bâle-Mulhouse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Securitas fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M.
n'ayant pas déposé de mémoire contenant l'énoncé de moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi n° R 06-60.298 : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris XVII, 29 novembre 2006) que le syndicat CGT la Défense a notifié à M. Y..., directeur de la région Ile de France de la société Sécurifrance, la désignation de M. Z..., en qualité de délégué syndical dans "son établissement", par lettre 11 septembre 2006 en ses bureaux du 13 boulevard Berthier à Paris ; que M. A... B... a contesté cette désignation en faisant valoir que l'établissement de Paris de cette entreprise aurait disparu ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. A... B... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-11, L. 412-16, R. 412-1, R.
Attendu, selon le jugement (tribunal d'instance d'Antibes, 28 novembre 2006) et les pièces de la procédure, que la société GSF Jupiter a repris le 24 octobre 2005 le marché de nettoyage du site de Carrefour auparavant confié à la société Samsic conformément à l'annexe VII de la convention collective du 29 mars 1990 des entreprises de propreté ; que le contrat de travail de M. X..., délégué syndical au sein de la société Samsic , s est poursuivi au sein de la société GSF Jupiter après que l'inspecteur du travail a autorisé ce transfert ; que par lettre du 24 octobre 2006 adressée à cette société, l'Union locale CGT l'a désigné comme délégué syndical central ; Attendu que la société GSF Jupiter fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (T.I. Melun 16 mars 2006) que, postérieurement à la reprise, le Ier février 2005, de la société Nord Sécurité Service par la société Sécurifrance, le syndicat Force Ouvrière de prévention et de sécurité de la société Nord Sécurité service ( SFO-PG.NS2) a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Combs la Ville de la société Sécurifrance par lettre du 12 octobre 2005; que l'employeur a contesté cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat SFO-PG.NS2 et M. X... font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation pour des moyens pris de la violation des articles L. 412-4, L. 412-11 et L.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du code du travail ; Attendu que, sous réserve de conventions ou accords d'entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés seul un délégué du personnel élu peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis 1987 par la société Cevède, a été élue déléguée du personnel en avril 1999, puis désignée comme déléguée syndicale le 22 novembre 2000 ; que n'ayant pas été réélue en mai 2001, elle a été licenciée le 24 décembre 2002 ; Attendu qu'après avoir rappelé que les parties étaient contraires sur l'effectif de la société Cevède à la date de la désignation de Mme X...
Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel est le cas de l'institution de délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe créés par un accord d'entreprise et chargés, au niveau du groupe, de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d'entreprise
que le courrier par lequel l'employeur adresse au salarié, le 10 janvier 2002, un exemplaire signé de la convention, s'il indique "conformément à nos accords lors de l'entretien du 17 décembre 2001, je vous adresse sous ce pli un exemplaire...", n'établit pas que la convention a été signée ce jour précis, l'accord auquel il est fait référence ne portant que sur le principe d'une transaction ; que le délégué syndical présent lors de l'entretien préalable n'évoque l'existence, ce jour là, que de "propositions" de transaction ; que le fait que l'accord transactionnel porte la mention "fait à Saint-Quentin-en-Yvelines" ne signifie pas que le salarié l'ait signé le 17 décembre 2001, dans la mesure où il n'est pas discuté que ce document a été établi au lieu du siège social de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des constatations de fait que la transaction avait été…
que le courrier par lequel l'employeur adresse au salarié, le 10 janvier 2002, un exemplaire signé de la convention, s'il indique "conformément à nos accords lors de l'entretien du 17 décembre 2001, je vous adresse sous ce pli un exemplaire...", n'établit pas que la convention a été signée ce jour précis, l'accord auquel il est fait référence ne portant que sur le principe d'une transaction ; que le délégué syndical présent lors de l'entretien préalable n'évoque l'existence, ce jour là, que de "propositions" de transaction ; que le fait que l'accord transactionnel porte la mention "fait à Saint-Quentin-en-Yvelines" ne signifie pas que le salarié l'ait signé le 17 décembre 2001, dans la mesure où il n'est pas discuté que ce document a été établi au lieu du siège social de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des constatations de fait que la transaction avait été…