Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 88-40.315
Cour de cassationla Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Perpignan, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 38 f de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, et les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales à payer à M. Y..., à son service, une indemnité compensatrice de neuf jours de congés payés acquis au titre de la période de référence 1984-1985 et que l'intéressé, en arrêt de travail pour maladie du 7 janvier au 1er mai 1986, n'avait pu prendre avant la date limite conventionnelle, le jugement a énoncé que cette indemnité, qui se