Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 87-45.263
Mots-clés droit social
Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/07/1991
- Numéro d'affaire
- 87-45.263
Résumé
Selon l'article 1er de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972, par maison à succursales de vente au détail d'habillement, il convient d'entendre l'entreprise ou le groupe d'établissements commerciaux placés sous une direction centrale commune qui exploite, sous l'autorité de responsables locaux, suivant les mêmes méthodes de gestion commerciales et comptables, plusieurs fonds de commerce de vente au détail. Il en résulte que le magasin exploité par une société immatriculée au registre du commerce sous une enseigne et liée à la société propriétaire de cette enseigne par un contrat de franchise, ne constitue pas une succursale de cette dernière firme.
Extrait
. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement attaqué (Toulon, 10 novembre 1987), que Mme X..., vendeuse retoucheuse dans un magasin sis à Toulon, a fait citer la société Les Mariées de Provence, son employeur, et Mme Y... devant la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'indemnités complémentaires pour une période de maladie, en application de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 27 avril 1972 ; Attendu qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fonds de commerce Les Mariées de Provence faisait partie de la chaîne des magasins Pronuptia, lesquels sous une direction commune, sont soumis aux mêmes normes de production, avec un même approvisionnement et un même contrôle ; alors, d'autre part, que Mme Y... dir…