Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-41.270
Cour de cassationVu les articles L. 117-14 et R. 117-13 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le contrat d'apprentissage de M. X... était valable et le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, de rappels de salaires et accessoires de salaire, le conseil de prud'hommes retient qu'il a été convenu entre les parties d'un contrat d'apprentissage à partir du 1er septembre 1988 lequel a été partiellement rempli mais non signé ; que des démarches administratives ont été effectuées, que Mme Y... certifie avoir accompagné l'intéressé dans sa recherche d'emploi et avoir négocié son embauche au restaurant "Le Relais du Bois" en vue d'un contrat d'apprentissage ; que l'intention des parties est aux yeux du conseil clairement établie ; que c'est à la lecture de son premier bulletin de salaire en tant qu'apprenti en septembre 1988 que M.