Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.355
Arrêt du 9 juin 1999Pourvoi n° 97-42.355
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Service commun de traitement des salaires (SCTS), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Service commun de traitement des salaires, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 5 février 1997 dans une instance l'opposant à la société Service commun de traitement des salaires ;
Attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision attaquée sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue ;
Et attendu, ensuite, que les moyens, qui ne tendent pour le surplus qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'une règle de droit, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
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Identifiants et source
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- 61372350cd580146774082e8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372350cd580146774082e8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 1999.
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