Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 88-43.752
Cour de cassationil résulte de l'article L. 132-8 du Code du travail qu'en cas de dénonciation d'un accord collectif par une partie seulement des signataires, employeurs ou salariés, l'accord dénoncé, en l'absence de stipulation expresse d'un préavis et à défaut de conclusion d'un nouvel accord, reste applicable pendant un an à compter d'un délai de préavis de trois mois ; qu'ayant constaté que l'accord collectif, prévoyant que le temps de pause devait être inclus dans le calcul de la durée de travail effectif, avait été dénoncé le 12 novembre 1986 par l'employeur, le conseil de prud'hommes, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, dans ses deux dernières branches, critiquent des motifs surabondants de la décision, n'est pas fondé dans ses deux premières branches ;