Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-45.400
Cour de cassationpar lettre du 25 février 1989, fait connaître à l'employeur qu'il se considérait comme licencié ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en considérant que la rupture lui était imputable alors, selon le moyen, d'une part, que dans sa lettre du 25 février 1989 constatant la rupture de son contrat de travail, le salarié avait rappelé expressément avoir, par les diverses démarches