Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.061

Arrêt du 18 mai 1995Pourvoi n° 92-41.061

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Vischnou Expopoivre, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 janvier 1992), que M. X..., salarié de la société Vischnou Expopoivre a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de sommes à titre de commissions et d'indemnités compensatrices de préavis ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le jugement du conseil de prud'hommes a été notifié à M. X... le 24 septembre 1990 et que ce dernier a interjeté appel du jugement le 29 octobre 1990, soit après l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article 538 du nouveau Code de procédure civile ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Vischnou Expopoivre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137226ccd580146773fcd54

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