Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.452

Arrêt du 16 mai 1995Pourvoi n° 93-45.452

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Coupe et fils, dont le siège social est ... (13e), en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section commerce), au profit de M. X... de Sousa, demeurant ... à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 8 juin 1993), M. de Sousa, employé par la société Couppe et fils, a été licencié le 26 juin 1992 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans sa déclaration de pourvoi susvisée, l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés et pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Couppe et fils, envers M. de Sousa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372288cd580146773fe203

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