Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-42.184
Cour de cassationIl résulte de l'article 17 ter de l'accord d'entreprise applicable que, pour le calcul du treizième mois institué par ce texte, seules les primes de fonction versées de manière permanente doivent être prises en considération en sus du salaire de référence. La prime d'ancienneté, n'étant pas une prime de fonction versée de manière permanente, ne doit dès lors pas être prise en compte.