Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-21.626

Arrêt du 13 avril 1995Pourvoi n° 92-21.626

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que constitue un élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, quelles que soient les modalités de son attribution, et même si son versement n'est pas obligatoire pour l'employeur, la prime de résultat, non comprise dans un système d'intéressement, versée à l'occasion du travail et soumise à cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Attendu que, pour débouter cet organisme de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'ayant été instituée d'une manière unilatérale par l'employeur et n'ayant pas acquis le caractère d'un usage, la prime de résultat antérieure à l'intéressement ne faisait pas l'objet d'un droit et ne constituait pas un élément de salaire obligatoire, ce qui excluait qu'elle ait pu donner lieu à une substitution contraire aux dispositions de l'ordonnance.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la société Bardinet, société anonyme dont le siège social est ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

En présence de :

La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), Bureau juridique, dont le siège est ... (19e),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986 dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, comme s'étant substituée à une prime de résultat supprimée simultanément, la prime d'intéressement qu'en vertu d'un accord collectif la société Bardinet avait allouée, en 1988, 1989 et 1990, aux salariés de son établissement d'Ivry-sur-Seine ;

que la société a contesté ce redressement, ainsi que la demande consécutive en paiement de cotisations formée par l'Union de recouvrement ;

Attendu que, pour débouter cet organisme de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'ayant été instituée d'une manière unilatérale par l'employeur et n'ayant pas acquis le caractère d'un usage, la prime de résultat antérieure à l'intéressement ne faisait pas l'objet d'un droit et ne constituait pas un élément de salaire obligatoire, ce qui excluait qu'elle ait pu donner lieu à une substitution contraire aux dispositions de l'ordonnance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que constitue un élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, quelles que soient les modalités de son attribution, et même si son versement n'est pas obligatoire pour l'employeur, la prime de résultat, non comprise dans un système d'intéressement, versée à l'occasion du travail et soumise à cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Bardinet, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372270cd580146773fd04b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372270cd580146773fd04b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.