Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-11.092
Cour de cassationil résulte par ailleurs de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai ne court qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu' il s'ensuit que la loi a fait courir un nouveau délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur, délai expirant le 19 juin 2013 ; qu'enfin, ce délai est susceptible d'être interrompu par la demande d'aide juridictionnelle conformément à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 qui fait courir un nouveau délai de même durée ; que M. Y... a introduit la demande en nullité de son licenciement devant le conseil des prud'hommes à l'encontre de l'ANGDM par acte enregistré au greffe le 12 août 2013 ; qu'il ressort de la décision accordant à M. Y... l'