Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 26/00172
Cour d'appelet du droit au repos, il existe une superposition manifeste entre ses temps de travail effectif et ses périodes d'astreinte, ces dernières étant improprement qualifiées par l'employeur, l 'employeur n'a pas respecté les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires) ni les repos obligatoires, la charge de la preuve concernant le respect de ces seuils incombe exclusivement à l'employeur, qui n'a fourni aucun élément indiscutable pour