Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-40.880
Cour de cassationVu les articles 385 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, par exception au 2e alinéa du premier de ces deux textes, lorsque l'instance est éteinte par l'effet du désistement ou de la caducité de la citation, une nouvelle demande dérivant du même contrat de travail et fondée sur des causes connues du salarié avant sa demande primitive doit être déclarée irrecevable ; Attendu que pour déclarer recevable l'action en paiement d'un rappel de salaire correspondant à des pourboires, la cour d'appel a dit que l'article R. 516-1 n'avait pas lieu de recevoir application dès lors que l'instance introduite postérieurement, relativement au licenciement était recevable et que le désistement d'instance ne vaut pas désistement d'action ;