Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.980
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que le décompte produit par la salariée, pour la période de 2000 à 2004 indiquait qu'elle avait effectué une heure de travail supplémentaire par jour, sans préciser ses horaires d'arrivée et de départ, a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cet élément n'était pas suffisamment précis pour étayer la demande ;