Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-48.762
Cour de cassationVu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner par provision l'employeur à payer le rappel de salaire et de congés payés afférents sollicité, l'ordonnance énonce que l'employeur, qui ne conteste pas la réalité des heures supplémentaires effectuées de 5 à 6 heures ou de 21 à 22 heures, était dans l'obligation d'appliquer l'accord d'entreprise de 1993 ; qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de l'employeur visées à l'ordonnance soulignaient que les salariés s'abstenant de toute démonstration et communication de pièces relatives à la réalité du travail effectué pour la période considérée entre 21 heures et 22 heures et 5 heures et 6 heures du matin, leurs demandes ne pouvaient être