Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.660

Arrêt du 14 décembre 2005Pourvoi n° 04-42.660

Non publiéLicenciementFaute graveDémission
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé le 2 septembre 2002 par la société Guisnel distribution en qualité de technicien de quai ; que le 10 octobre 2002, les parties ont signé un avenant prévoyant une formation professionnelle du 21 octobre 2002 au 15 novembre 2002, prise en charge par l'employeur, le salarié s'engageant en contrepartie à accepter un poste de conducteur-livreur et, en cas de démission ou de licenciement pour faute grave dans les trois ans suivant la fin de cette formation, à rembourser les frais de formation ; qu'un nouvel avenant au contrat de travail a été signé le 16 novembre 2002 ; que M. X... ayant été licencié pour faute grave le 28 mai 2003, la société a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 2 738,70 euros au titre de la clause de dédit formation ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande, le jugement attaqué retient que les deux documents en date des 10 octobre et 16 novembre 2002 ont pour titre "avenant au contrat de travail" et que ce qu'il convient d'appeler contrat de travail est le document conclu en date du 2 septembre 2002, le dernier établi reprenant, à l'exception de la clause de dédit formation, les dispositions du 10 octobre 2002 ; que, modifiant, précisant ou actualisant la quasi totalité des dispositions de l'avenant du 10 octobre 2002, il a vocation à fixer les nouvelles règles d'exercice de la relation contractuelle et à le remplacer ; que dans ces conditions, l'employeur est mal fondé à demander l'application d'une clause qui n'a pas été reconduite dans le dernier avenant du 16 novembre 2002 au contrat de travail initial du 2 septembre 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant du 16 novembre 2002, afférent aux nouvelles fonctions de conducteur-livreur de M. X..., précisait que toutes les autres clauses conclues au contrat de travail étaient maintenues, et que l'avenant du 10 octobre 2002 comportant la clause de dédit formation, et qui précisait la date, la nature, et la durée de la formation, son coût réel pour l'employeur ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié s'était incorporé, sauf dispositions contraires ou incompatibles, au contrat initial, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epinal ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... à payer à la société Guisnel distribution la somme de 2 738,70 euros au titre de la clause de dédit formation ;

Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de Cassation seront supportés par M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guisnel distribution ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveDémissionContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137247fcd58014677415fcf

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