Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/02383
Cour d'appeldit que Mme [H] [P] épouse [S] n'a été victime ni de harcèlement sexuel, ni de harcèlement moral, - dit que le licenciement de Mme [H] [P] épouse [S] pour inaptitude repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - dit que la recherche de reclassement a bien été réalisée, - dit que M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, - en conséquence, condamné M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI à payer à Mme [H] [P] épouse [S] les sommes suivantes : - 5 000,00 euros nets pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 2 025,25 euros nets au titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, - 2 000,00 euros nets en deniers et quittance au titre du reliquat du solde de tout compte, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.