Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 janvier 2023, 19/04704
Cour d'appelLa rupture de la relation de travail doit ainsi s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant de la demande au titre du préavis d'un montant de 1.547,03 euros au titre du préavis et celle de 154,70 euros au titre des congés payés afférents il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans. En raison de la requalification, le salarié est en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant au 8 avril 2017, date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.