Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 1
Sociale A salle 1Arrêt du 16 décembre 2022RG n° 20/01479
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 5 mars 2020
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Engagé à durée indéterminée en 2001 en qualité de chauffeur livreur par une société, devenu à la suite du transfert de son contrat de travail salarié de la société SN Transanty, M. [L] a été licencié pour faute grave par lettre du 4 mai 2015.
- Éléments du litige : M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 1979/22
N° RG 20/01479 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCP7
OB/AL
Jonction
au RG 20/1602
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
05 Mars 2020
(RG 17/00389 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-françois FENAERT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-charlotte MARVALIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. VLB TRANS venant aux droits de la SARL SOCIETE NOUVELLE TRANSANTY, RCS DUNKERQUE devenue S.A.S. MAUFFREY FLANDRES MARITIME 84 811 120
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2022
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé à durée indéterminée en 2001 en qualité de chauffeur livreur par une société, devenu à la suite du transfert de son contrat de travail salarié de la société SN Transanty, M. [L] a été licencié pour faute grave par lettre du 4 mai 2015.
La société SN Transanty a été radiée, à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société VLB Trans avant que celle-ci ne change de dénomination sociale et ne devienne la société Mauffrey Flandres Maritime (la société).
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 5 mars 2020, la juridiction prud'homale a déclaré 'irrecevable' la saisine de M. [L] pour défaut de conciliation.
Rappelant le caractère substantiel du préliminaire de conciliation, le conseil de prud'hommes a retenu que ce dernier n'avait pas été respecté à l'égard de la société VLB Trans.
Par déclarations des 16 juillet et 21 juillet 2020, M. [L] a fait appel du jugement dont il sollicite, par ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 avril 2022 auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'infirmation, réitérant ses prétentions sur le fond.
Par ses conclusions récapitulatives notifiées le 15 avril 2022, la société sollicite à titre principal la confirmation du jugement, soulève à titre subsidiaire des fins de non-recevoir au regard des demandes du salarié et réclame, à titre infiniment subsidiaire, le rejet des prétentions.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour changement de dénomination sociale n'est plus soutenue.
MOTIVATION :
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, les deux affaires seront jointes conformément au présent dispositif.
S'agissant du litige proprement dit, la requête introductive d'instance du 2 mai 2017 de M. [L] était dirigée, pour reprendre ses termes, contre 'La SAS VLB Trans (...) venant aux droits de la société Nouvelle Transanty'.
Constatant, pour reprendre sa motivation, que 'seule la société SN Transanty [avait été] convoquée par le conseil, celle-ci n'ayant plus d'existence juridique (...) et que la société VLB [n'avait] pas été convoquée en conciliation [mais] directement en audience de mise en état', le conseil de prud'hommes en a déduit, sur le fondement du régime des nullités de procédure pour vice de forme, que la société VLB Trans avait subi un grief dès lors qu'elle n'avait pu comparaître dès la phase initiale, ce qui rendait 'irrecevables' les demandes du requérant.
Mais un tel raisonnement ne peut être admis.
S'il est exact, sauf exceptions limitativement énumérées par la loi, que le préliminaire de conciliation constitue une formalité substantielle, sa violation s'analyse, en revanche, en une irrégularité non de forme mais de fond, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà dit (Soc., 12 décembre 2000, n° 98-46.100).
Et surtout, l'omission du préalable de conciliation peut être réparée tant que la juridiction n'est pas dessaisie de sorte qu'un conseil de prud'hommes, lorsqu'il constate que le préliminaire de conciliation n'a pas été respecté, peut renvoyer l'affaire devant le bureau de conciliation, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà dit (Soc., 28 novembre 2006, n° 04 40.356).
En l'espèce, le conseil de prud'hommes ne pouvait donc pas déclarer 'irrecevables' les demandes de M. [L], d'une part parce que le non-respect du préliminaire de conciliation ne s'analyse pas en une fin de non-recevoir et, d'autre part, parce qu'il devait réparer lui-même ce vice dès lors qu'il avait constaté que la société VLB Trans avait bien été convoquée, peu important qu'elle l'ait été tardivement.
Faute d'avoir lui-même procédé à la conciliation alors qu'il était en mesure de le faire, il encourt la censure.
Concluant sur le litige, les parties s'accordent, implicitement mais nécessairement, sur l'effet dévolutif de l'appel.
Mais il faut distinguer l'effet dévolutif de la faculté d'évocation.
L'effet dévolutif signifie que l'appel soumet le litige tranché par le premier juge au juge du second degré, ce qui interdit, en principe, à la cour d'appel de statuer sur des points non tranchés par le premier juge.
En l'espèce, le jugement attaqué n'a rien tranché du tout et n'a pas statué sur les demandes.
Il s'ensuit que c'est seulement par application de la faculté d'évocation que la cour d'appel pourrait alors être amenée à examiner le litige.
L'article 568 du code de procédure civile prévoit la faculté d'évocation lorsque la cour d'appel 'infirme un jugement qui (...), statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance'.
L'exception de procédure se distingue de la fin de non-recevoir.
L'infirmation d'un jugement ayant accueilli une fin de non-recevoir obligerait certes la cour d'appel à statuer sur le fond par le biais de l'effet dévolutif, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà dit (Civ., 3ème, 22 juin 2011, n° 08-21.804).
Mais, en l'espèce, nonobstant la référence erronée à une 'irrecevabilité', c'est bien sur le fondement d'une exception de procédure, et plus précisément sur celui d'une nullité, que le conseil de prud'hommes s'est déterminé.
La cour d'appel pourrait donc faire ici usage de sa faculté d'évocation pour donner une solution au litige.
Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire uniquement animé par le souci d'une bonne administration de la justice et pour l'exercice duquel elle n'a pas à spécialement s'expliquer, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà dit (Civ. 1ère, 2 mai 1989, n° 87-17.705).
Le litige ne commande pas, en l'espèce, de priver les parties du double degré de juridiction, et alors même qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de Lille de trancher le litige sans s'arrêter à un vice qu'il pouvait lui-même réparer.
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en sa demande de confirmation, à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- joint les procédures n° 20-1602 et 20-1479 et dit qu'elles se poursuivent sous ce dernier numéro ;
- infirme le jugement rendu le 5 mars 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ;
- statuant à nouveau, dit qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de Lille de réparer lui-même l'omission du préalable de conciliation ;
- dit que, faute de l'avoir fait, il ne pouvait mettre fin à l'instance engagée devant lui par M. [L] en déclarant sa requête irrecevable ;
- renvoie, par conséquent, l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Lille pour qu'il tranche, après tentative de conciliation, le litige opposant M. [L] à la société Mauffrey Flandres Maritime venant aux droits de la société VLB Trans qui se trouve elle-même aux droits de la société SN Transanty ;
- la condamne à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- met les dépens de première instance et d'appel à sa charge.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 2023.
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