Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.916
Cour de cassation; que l'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; qu'en l'espèce l'allégation par l'employeur d'une faute lourde ne pouvait donc la priver de son droit au paiement des congés payés acquis à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en déboutant néanmoins Mme [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés après avoir pourtant écarté la faute lourde, estimant que seule la faute grave était caractérisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 223-14 alinéas 1 et 4 du code du travail, devenu l'article L. 3141-26 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel : 5.