Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.185
Cour de cassationpar lettre du 20 avril 2006 ; Attendu que pour juger que le licenciement de M. X... est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner le cabinet à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que rien ne s'opposait à ce que l'employeur, dont les besoins en matière de gestion informatique subsistaient, propose au salarié d'occuper un poste à temps partiel dans la limite de ce que la gestion du réseau nécessitait et qu'en s'abstenant de présenter une telle proposition il avait méconnu son obligation de reclassement ; Attendu, cependant, que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures