Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15.183
Cour de cassationconsidérant que l'absence injustifiée d'une journée de Mme X... le 9 juin 2008 constituait un motif suffisant de licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 48 de ladite convention collective ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié dont le caractère sérieux est avéré ; qu'en l'espèce, Mme X... a bien fait valoir qu'à la suite de sa demande de changement d'horaires de travail pour la journée du 9 juin 2008, demande formulée le 3 juin et qui devait être considérée comme étant tacitement acceptée à défaut de réponse de l'employeur dans le délai de trois jours, c'était elle qui en toute hypothèse « a téléphoné au service pour savoir ce qu'il en était réellement et non pas l'inverse.