Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-41.975
Cour de cassationil résulte de la combinaison des articles L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du même Code lorsqu'aucune procédure n'a été respectée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'en déterminant, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en application de l'article L. 122-14-5 du même Code dans sa rédaction issue de la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991, les indemnités allouées aux titres des licenciements intervenus en 1988 et 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité allouée aux titres des ruptures intervenues les 31 décembre 1988, 30 avril et 31 octobre 1989, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;