Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-43.898
Cour de cassationLes dispositions de la convention collective du personnel des banques n'interdisent pas un licenciement pour une faute autre que grave ou lourde.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Les dispositions de la convention collective du personnel des banques n'interdisent pas un licenciement pour une faute autre que grave ou lourde.
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, selon les dispositions combinées des articles L.122-14-6 et L.122-41 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, l'employeur, occcupant moins de onze salariés, qui envisage de prononcer un licenciement, doit, si le motif est une faute commise par l'intéressé, convoquer celui-ci à un entretien préalable, et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que Mme X...
Les dispositions de l'article 52 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France ne sont applicables qu'au cas de licenciement pour insuffisance professionnelle avec paiement d'une indemnité conventionnelle, et non en cas de congédiement pour faute grave, sanction relevant des dispositions de l'article 36 du statut qui prévoit la révocation.
sportive, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... avait été chargé par contrat d'entraîner l'équipe de football de l'Association Sportive Nontronnaise pour la saison 1981-1982, que ce contrat était un contrat à durée déterminée dont la rupture anticipée par l'Association et par M. Y..., son président, ouvrait droit, en l'absence de toute faute grave alléguée, au paiement au profit du salarié des sommes qu'il aurait perçues si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1979, et alors que, d'autre part, la Cour d'appel, qui constate que, par contrat signé le 15 juillet 1981, faisant suite aux contrats de juillet 1979 et juillet 1980, l'association avait engagé M. X...
Justifie sa décision la cour d'appel, qui ayant relevé les manquements d'un salarié à ses obligations professionnelles, n'a pas déduit la faute grave de l'existence du préjudice causé à l'employeur
Le fait, pour un conducteur de travaux d'emmener dans un bar deux des ouvriers de l'entreprise durant l'horaire de travail tandis que le chantier n'est pas terminé, entraînant une perte de confiance et portant atteinte à la bonne marche de l'entreprise, s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour priver des indemnités de rupture
Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 1984), M. X..., entré au service de la société des Etablissements Loisy et Gelet en qualité de représentant statutaire le 1er avril 1978, a été licencié pour faute grave le 1er mars 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que l'employeur avait su, en mars 1981, que M. X...
Le licenciement d'une salariée ayant pour motif une absence dont elle n'a pas justifié mais qui est due à la grossesse, la cour d'appel qui constate que son employeur, même s'il n'en a pas été informé dans les formes prévues par l'article R. 122-9 du Code du travail, ne pouvait ignorer l'état de la salariée, ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressée ne procède pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
Le statut des instituts techniques professionnels agricoles qui énumère de manière limitative les causes de rupture du contrat de travail en cas de faute grave place le salarié dans une situation contractuelle plus favorable que celle résultant des dispositions légales relatives au licenciement ; il s'ensuit que l'employeur est tenu de réparer le dommage causé au salarié du fait du licenciement décidé en violation des dispositions du statut.
Ne tire pas de ses constatations les conséquences légales en résultant la cour d'appel qui ayant relevé qu'un salarié avait proféré des menaces violentes et des menaces de vengeance et de mort à l'égard de son employeur décide que ces faits ne constituent pas une faute grave.
Constitue une faute grave le fait pour le responsable d'un rayon d'alimentation d'un magasin d'avoir, sans respecter les instructions reçues, mis en vente des produits devenus dangereux pour la santé des clients.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 521-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., engagé le 7 août 1972 par la société Barbier Centre, en qualité de magasinier-préparateur, a été licencié pour faute grave le 23 juillet 1981 ; qu'il lui était reproché d'avoir organisé le 13 juillet une grève illicite en usurpant le rôle de délégué du personnel et en informant un journaliste de ce mouvement de grève provenant, selon ses dires, du refus de la direction d'appliquer les augmentations de salaire décidées par la commission paritaire, tandis que la direction n'avait exprimé aucun refus ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 21 avril 1983) de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part,
ni d'autorisation administrative, alors, encore, qu'ils ne pouvaient considérer la décision du second employeur de mettre fin au contrat comme justifiée par l'attitude de M. X..., sans répondre aux conclusions de celui-ci qui invoquait de façon précise les motifs réels ayant amené son éviction, alors, enfin, que dès lors qu'ils ne constataient aucune faute grave antérieure au licenciement, ils ne pouvaient refuser à M. X... le paiement de l'indemnité de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que c'était l'application du paragraphe 2 de l'article L. 122-12 du Code du travail qui avait été proposée au salarié à la suite de la modification dans la situation juridique de l'employeur, que M. X...
122-14-4 qui ne concerne que le non respect de la procédure préalable au licenciement, alors, d'autre part, que le Conseil de prud'hommes ne pouvait se borner à fixer le montant des indemnités de préavis et de licenciement sans motiver aucunement la condamnation ainsi prononcée à la charge de l'employeur et alors, enfin, qu'il appartenait au Conseil de rechercher si le non paiement par l'employeur des indemnités de licenciement et de préavis n'était pas justifié par la faute grave du salarié ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'a pas déposé de conclusions, le Conseil a privé sa décision de toute base légale ; Mais attendu que l'obligation faite à l'employeur par l'article L.
Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 octobre 1984) et la procédure, M. X..., entre au service de la société CGEE Alsthom le 6 novembre 1972, et exerçant en dernier lieu les fonctions d'opérateur géomètre typographe, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 janvier 1983 ; Qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité est celle qui rend impossible le maintien sans dommage pour l'entreprise du salarié pendant la durée du préavis ; que la Cour d'appel qui se borne à énoncer que le salarie qui, à l'occasion d'un conflit personnel entre lui et son chef de service qu'il accusait de retenir sur sa paie des sommes qui lui étaient accordées par l'employeur, et qui
Doit être cassé l'arrêt ayant déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur les demandes en paiement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un membre du comité d'entreprise aux motifs que cette juridiction ne pouvait, sans enfreindre le principe de la séparation des pouvoirs, connaître d'une instance dont l'objet remettrait en cause la légalité de la décision administrative en vertu de laquelle le licenciement était intervenu, alors que si la cour d'appel a exactement relevé que la décision de l'inspecteur du travail ne pouvait être critiquée par le salarié que par la voie du recours hiérarchique ou par un recours devant la juridiction administrative intervenant comme juge de l'excès de pouvoirs, elle n'en demeurait pas moins compétente, à l'exclusion des juridictions administratives et après solution le cas échéant par elles…
La partie qui a accepté que le magistrat chargé d'instruire l'affaire tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries, n'est pas fondée à s'opposer à ce qu'un autre magistrat, appelé à délibérer de l'affaire, siège à cette audience.
Dès lors que la portée d'une décision administrative d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé soulève une contestation sérieuse, le juge judiciaire est tenu de surseoir à statuer sur la demande du salarié de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
N'est pas légalement justifié l'arrêt qui, sans répondre aux conclusions du salarié soutenant que son licenciement pour faute grave était en réalité motivé par sa dénonciation des fraudes commises par la société, énonce que la contestation par le salarié de l'autorité des dirigeants de l'entreprise était étrangère à sa prétendue découverte d'irrégularité de gestion.
Il résulte de la combinaison des articles 528, 538 et 544 du nouveau Code de procédure civile que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel pour le tout que dans le délai de droit commun d'un mois à compter de leur notification.