Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-47.598
Cour de cassationIl résulte des articles 35 et 37 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que la durée du stage probatoire effectuée au titre d'une formation ne peut être supérieure à trois mois et peut exceptionnellement être renouvelée une fois lorsque cette prolongation est nécessaire à l'achèvement de la formation professionnelle ; qu'à l'expiration de ce délai, l'agent qui n'a pas été replacé dans ses fonctions antérieures doit être promu définitivement dans son nouveau poste si celui-ci est disponible. Justifie sa décision, une cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un salarié avait effectué un stage probatoire, peu important la dénomination donnée à ce stage par l'URSSAF, décide que le salarié avait été promu définitivement dans son nouveau poste à l'issue d'un stage supérieur à six mois.