Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45.533
Cour de cassationde la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection prévue par l'article L. 412-18, alinéa 4, du Code du travail, soit douze mois ; Attendu, cependant, que lorsque l'autorité administrative a pris une décision d'incompétence pour statuer sur la demande d'autorisation de mise à la retraite d'un salarié protégé, seul le jugement du tribunal administratif annulant cette décision prive d'effet la décision de l'employeur et permet au salarié de solliciter sa réintégration ; que dans ce cas, les dispositions de l'article L.