Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.316
Cour de cassationil résulte de l'article 123 du Code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'il est constant que l'acte d'appel n'a pas été signé par Maître Y... ; qu'une signature illisible est apposée sur le cachet figurant sur la déclaration d'appel rédigée sur papier à en-tête du cabinet de l'avocat représentant Monsieur X... ; que la signature, en ce qu'elle est un élément d'identification de l'appelant, ne peut émaner que de la partie appelante ou de son représentant, seuls habilités, aux termes de l'article R. 517-7 du Code du travail à interjeter appel ; qu'en outre, un cachet ne peut suppléer la signature manuscrite ; que l'irrégularité de la déclaration d'appel du fait de l'absence de signature du représentant de Monsieur X...