Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-41.921
Cour de cassationla salariée et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à celle-là, dans la limite d'un mois d'indemnités alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la réalisation par Mme X... d'un chiffre d'affaires minimum annuel, à compter du 1er janvier 1993 et après la fin de la période d'essai, était déterminante dans l'intention commune des parties et exclusive d'une tolérance, d'ailleurs non invoquée par la salariée, puisque l'employeur a réagi dès la première non-réalisation apparue avec l'exercice 1994, puis n'a cessé d'invoquer le grief tant dans ses conclusions d'appel, lesquelles précisaient que la salariée avait disposé de fonds importants, jusqu'à 1 500 000 francs en 1994, pour réaliser l'objectif contractuel, de telle sorte que le manquement constituait bien un motif réel et sérieux de licenciement ;