Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.515

Arrêt du 11 juin 2003Pourvoi n° 01-42.515

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Non-lieu à statuer.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé le 15 mai 1975 comme employé par la Banque du crédit mutuel Lorrain avec possibilité d'être délégué auprès des organismes du Crédit mutuel ; qu'après avoir exercé les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine sur les secteurs d'Epinal et de Nancy, il a été détaché le 1er janvier 1997, en qualité de responsable de l'agence d'Epinal auprès du Crédit mutuel des professions de santé ; que sa prestation n'ayant pas donné satisfaction, le salarié a été licencié par la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre-Est-Europe le 14 octobre 1998 au motif de son refus de reclassement en détachement auprès de la Caisse de crédit mutuel de Nancy comme gestionnaire de patrimoine ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement notamment d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre-Est Europe, venant aux droits du Crédit mutuel, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre-Est Europe, venant aux droits du Crédit mutuel, à payer à M. X... la somme de 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéNon-lieu à statuerLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement

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Identifiant source
6137240ecd58014677411aa7

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