Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-19.667
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre du rappel de primes dites de week-end et des congés payés afférents, alors « que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que selon la convention collective, la prime d'activité continue était versée ''au prorata du temps de travail effectif'' et que la salariée travaillait à temps partiel, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au paiement intégral de la prime d'activité continue ; qu'en accordant à la salariée le montant de la prime d'activité continue due pour un salarié travaillant à temps plein sous la seule déduction de la somme perçue au titre de la prime de week-end, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.