Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-19.667

Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-19.667

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 25 juin 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00187

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 février 2026

Cassation partielle

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° Y 24-19.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026

La société Compass Group France, venant aux droits de la société Délisaveurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-19.667 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Goodyear France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires France,

3°/ à la société Goodyear Opérations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], Luxembourg, anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires Opérations,

4°/ à la société Goodyear Europe BV, dont le siège est [Adresse 5], Pays-Bas, anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires Europe BV,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compass Group France, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Compass Group France qui vient aux droits de la société Restauration collective Casino (la société R2C) devenue la société Délisaveurs, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Goodyear France, anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires France, la société Goodyear Operations, anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires Opérations, et la société Goodyear Europe BV, anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires Europe BV.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 juin 2024), Mme [G], salariée de la société R2C, a été licenciée le 24 juillet 2014.

3. Le 27 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre du rappel de primes dites de week-end et des congés payés afférents, alors « que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que selon la convention collective, la prime d'activité continue était versée ''au prorata du temps de travail effectif'' et que la salariée travaillait à temps partiel, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au paiement intégral de la prime d'activité continue ; qu'en accordant à la salariée le montant de la prime d'activité continue due pour un salarié travaillant à temps plein sous la seule déduction de la somme perçue au titre de la prime de week-end, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de la prime dite de week-end, l'arrêt retient que le montant de la prime a été porté à la somme de 45 euros par avenant n° 49 du 4 juin 2012.

8. Il ajoute que c'est à l'employeur de rapporter la preuve du paiement de la prime prévue par la convention collective et de justifier de l'ensemble des fiches de paie relatives à la période revendiquée, soit trois ans avant la rupture du contrat de travail, et que la cour ne peut que condamner l'employeur à payer la somme de 45 euros sur les mois pour lesquels les fiches de paie produites ne mentionnent pas le versement de la prime litigieuse ou son intégralité.

9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la salariée travaillait à temps partiel et ne pouvait prétendre à l'intégralité de la prime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Délisaveurs aux droits de laquelle vient la société Compass Group France à payer à Mme [G] les sommes de 1 550,80 euros au titre du rappel de salaire de primes dites de week-ends outre 155,08 euros de congés payés afférents, et celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compass Group France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

CassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 25 juin 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00187
Identifiant source
6a85a83d195da062e0310b6c

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