Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-19.670
Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-19.670
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Amiens · 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00189
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
62 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 189 F-D
Pourvoi n° B 24-19.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
La société Compass Group France, venant aux droits de la société Délisaveurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-19.670 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Goodyear France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Goodyear Dunlop Tires France,
3°/ à la société Goodyear Opérations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], Luxembourg, anciennement dénommée société Goodyear Dunlop Tires Opérations,
4°/ à la société Goodyear Europe BV, dont le siège est [Adresse 5], Pays-Bas, anciennement dénommée société Goodyear Dunlop Tires Europe BV,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compass Group France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Compass Group France qui vient aux droits de la société Restauration collective Casino (la société R2C) devenue la société Délisaveurs, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Goodyear France, anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires France, la société Goodyear Operations, anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires Opérations, et la société Goodyear Europe BV, anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires Europe BV.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 juin 2024), Mme [C], salariée de la société R2C, a été licenciée le 23 mai 2014.
3. Le 27 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre du rappel de primes dites de week-end et des congés payés afférents, alors « que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que selon la convention collective, la prime d'activité continue était versée "au prorata du temps de travail effectif" et que la salariée travaillait à temps partiel, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au paiement intégral de la prime d'activité continue ; qu'en accordant à la salariée le montant de la prime d'activité continue due pour un salarié travaillant à temps plein sous la seule déduction de la somme perçue au titre de la prime de week-end, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l' article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de la prime dite de week-end, l'arrêt retient que le montant de la prime a été porté à la somme de 45 euros par avenant n° 49 du 4 juin 2012.
8. Il ajoute que c'est à l'employeur de rapporter la preuve du paiement de la prime prévue par la convention collective et de justifier de l'ensemble des fiches de paie relatives à la période revendiquée, soit trois ans avant la rupture du contrat de travail, et que la cour ne peut que condamner l'employeur à payer la somme de 45 euros sur les mois pour lesquels les fiches de paie produites ne mentionnent pas le versement de la prime litigieuse ou son intégralité.
9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la salariée travaillait à temps partiel et ne pouvait prétendre à l'intégralité de la prime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, le salarié demandait le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en lui allouant la somme de 1 500 euros à ce titre, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
11. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
12. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
13. L'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
14. En statuant ainsi, alors que la salariée avait demandé l'allocation d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation prononcée n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Délisaveurs aux dépens de l'ensemble de la procédure.
16. Tel que suggéré par les parties, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
17. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
18. La Cour dispose des éléments suffisants pour condamner l'employeur à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la salariée en appel.
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Délisaveurs aux droits de laquelle vient la société Compass Group France à payer à Mme [C] la somme de 1 550,80 euros au titre du rappel de salaire de primes dite de week-ends outre 155,08 euros de congés payés afférents et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'indemnité au titre des frais de procédure ;
Condamne la société Compass Group France à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Amiens · 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00189
- Identifiant source
- 6a85a837195da062e0310af3
