Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-12.732
Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-12.732
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Pau · 11 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00194
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
50 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 194 F-D
Pourvoi n° K 24-12.732
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
Mme [P] [T], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-12.732 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société École Montessori de Pau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [T], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société École Montessori de Pau, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 mai 2023), Mme [T] a été engagée en qualité d'assistante Montessori anglophone, statut employé, niveau E2, échelon A, à compter du 2 septembre 2019, par la société École Montessori de [Localité 1].
2. La convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 était applicable à la relation contractuelle.
3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2020 de demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire.
4. Le contrat de travail a pris fin le 2 septembre 2021.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande aux fins de faire dire que l'emploi d'assistante préélémentaire échelon A niveau E2 qu'elle exerçait à temps complet pour 1 260 heures annuelles relevait du paiement d'un salaire minimum conventionnel garanti de 19 089,60 euros brut par an soit 1 590,80 euros brut par mois dans le cadre d'une rémunération mensualisée et lissée, et de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire conventionnel pour la période d'emploi du 2 septembre 2019 au 2 septembre 2021, alors « qu'en affirmant que le montant du salaire minimum d'un assistant préélémentaire dont la durée du travail annuelle s'élève à 1 260 heures doit être calculé au prorata de la durée annuelle de principe, alors que la convention collective nationale de l'enseignement privé a déterminé un minima conventionnel applicable au salarié à temps plein quel que soit le nombre d'heures correspondant à un tel temps plein, la cour d'appel a violé les articles 4.3, 7.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé [indépendant] et l'avenant n° 45 du 6 février 2019 relative à la négociation annuelle obligatoire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 7.1, 4.3 et 6.4 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 et son avenant n° 45 du 6 février 2019 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 :
7. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
8. Selon l'article 7.1 de la convention collective susvisée, le barème des salaires minima annuels brut détermine les salaires minima en dessous desquels ne peuvent être rémunérés les salariés employés à temps plein selon la durée conventionnelle du travail. Ces minima sont applicables pour une durée de travail annuelle correspondant à la durée conventionnelle du travail définie au titre IV pour chaque catégorie de personnel.
9. Selon l'article 4.3 de la même convention collective, la durée annuelle du travail est de 1 569 heures pour l'ensemble du personnel d'encadrement pédagogique exception faite des assistants préélémentaires et des surveillants. Le temps de travail d'une assistante préélémentaire est de 1 260 heures auxquelles peuvent s'ajouter 309 heures d'activités annexes sur la base du volontariat et rémunérées suivant le régime des heures supplémentaires (ou complémentaires si elles viennent à compléter un temps partiel).
10. Selon l'article 6.4, relatif à la classification du personnel d'encadrement pédagogique, l'emploi d'assistant(e) préélémentaire correspond à un emploi repère de la catégorie professionnelle « employé » niveau 2 (E2).
11. Pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire de la salariée, l'arrêt constate que celle-ci avait été engagée en tant qu'assistante préélémentaire, catégorie employé, niveau E2, échelon A, pour une durée de 1 260 heures pour l'année, ce qui correspondait à un temps plein, et relève que cette durée annuelle de travail des assistants préélémentaires constitue une exception au cas général soumis à un quantum de 1 569 heures par an pour un temps complet.
12. Il retient que, par principe, la durée annuelle du travail étant de 1 569 heures, le salaire minimum annuel brut déterminé par la convention est fixé pour cette durée conventionnelle du travail. Il en conclut que le montant du salaire minimum d'un assistant préélémentaire, dont la durée de travail annuelle s'élève à 1 260 heures, doit être calculé au prorata de la durée annuelle de principe.
13. Il ajoute que ne pas tenir compte de cette durée annuelle du travail inférieure à la durée prévue par principe par la convention collective pour le calcul du salaire annuel minimum reviendrait à privilégier les employés niveau E2, échelon A, travaillant 1260 heures par an par rapport à ceux travaillant 1569 heures par an, leur conférant une rémunération de 30 % supérieure et aboutirait concrètement à une rémunération équivalente à celle de catégories professionnelles supérieures, rompant ainsi l'égalité de traitement entre les salariés que garantit la convention collective en fixant des barèmes en fonction de leur classification.
14. Constatant que l'avenant n° 45 du 6 février 2019 comportant la grille des salaires minima des personnels relevant de la convention collective prévoit, pour le statut employé, niveau E2, échelon A, une rémunération minimale annuelle de 19 089,60 euros brut, l'arrêt retient que la rémunération minimale applicable à la salariée s'élève à 19 089,60 euros / 1 569 heures x 1 260 heures = 15 330 euros.
15. Il en conclut que la rémunération annuelle de la salariée, de 16 800 euros, était d'un montant supérieur au minimum conventionnel applicable à sa classification.
16. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté d'une part que la salariée était assistante préélémentaire, que la durée annuelle du travail était fixée pour cette catégorie professionnelle à 1 260 heures par une disposition du titre IV de la convention collective, et que la salariée travaillait à temps plein selon cette durée conventionnelle du travail, et d'autre part que la salariée relevait de la catégorie employé, niveau E2, pour laquelle la grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique fixe un salaire annuel minimum de 19 089,60 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [T] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société École Montessori de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société École Montessori de Pau à payer à la SCP Gouz-Fitoussi la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Pau · 11 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00194
- Identifiant source
- 6a85a82a195da062e0310a23
