Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-27.933
Cour de cassationVu les articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour confirmer la décision du conseil de prud'hommes frappée d'appel par M. X..., après avoir relevé que ce dernier ne comparaît pas à l'audience et n'est pas représenté, énonce que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen et dit l'appel non soutenu ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles l'appelant avait été convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;