Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 88-40.947
Cour de cassationqui constituait une faute grave justifiant un licenciement immédiat ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les accidents imputés au salarié n'étaient pas établis par l'employeur ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait aussi grief au jugement de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, la convention collective du transport sanitaire ne prévoit le paiement des heures d'attente qu'à 66 % du tarif horaire ; Mais attendu que le moyen, qui ne soutient pas que les heures supplémentaires indemnisées par le conseil de prud'hommes, après vérification, seraient des heures d'attente, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi -d! Condamne M. Y..., envers M.