Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1977, 76-40.503
Cour de cassationN'est pas légalement justifiée la décision qui condamne une entreprise de travaux publics à payer des indemnités de préavis et de licenciement à un ancien ouvrier non réintégré lors de sa libération du service militaire, faute d'emploi disponible, aux motifs que, dans les travaux publics, le service militaire suspend le contrat de travail sans le rompre alors que les articles 29-b et 35 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1954 relatifs à l'ancienneté en cas de réintégration dans l'emploi à l'expiration de la durée légale du service militaire ne modifient pas les règles légales relatives à celui-ci et que l'article 36 de la même convention renvoie de ce chef aux dispositions qui prévoient la rupture du contrat par l'incorporation.