Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-45.259
Cour de cassationVu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave et dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les faits reprochés au salarié n'étaient pas de nature à l'empêcher à rester dans l'entreprise jusqu'à la fin de son préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, chef cuisinier, avait tenu envers les serveuses du restaurant des propos racistes les ayant incitées à démissionner et des propos désobligeants à l'égard du commis de cuisine et d'un employé d'un fournisseur, avait proféré des injures à connotation sexuelle discriminatoire à l'égard du réceptionniste, avait déclaré qu'il aurait craché dans un plat s'il