Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1978, 76-40.151
Cour de cassationLes termes généraux de l'article 35 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, relatif à la promotion définitive de l'agent dans l'emploi supérieur où il a été délégué pendant plus de six mois sont insusceptibles de porter atteinte aux règles propres aux diverses catégories d'agents visés à l'article 33 de ladite convention collective. Par suite, on ne saurait reprocher à un arrêt d'avoir refusé de faire droit à la demande de promotion formée par un agent en application de l'article 35 dès lors que cette promotion contrevient au règlement intérieur type qui exige l'inscription au tableau d'avancement et une ancienneté minimum de deux ans dans le grade, dont l'agent ne peut se prévaloir.