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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1977, 76-40.322

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/1977
Numéro d'affaire
76-40.322

Résumé

Doit être cassé l'arrêt qui a décidé que les salariés d'une entreprise de travail temporaire engagés pour effectuer des missions occasionnelles et provisoires et licenciés à l'expiration de l'une d'elles, pouvaient, nonobstant la prohibition du cumul avec l'indemnité de précarité d'emploi, prétendre à une indemnité de préavis, au motif essentiel que l'employeur avait contracté envers chacun des intéressés une obligation particulière de réembauchage résultant de ce que les contrats avaient été conclus sans détermination de durée et que les salariés qui s'étaient engagés à effectuer des missions étaient liés pour toute la durée de l'ensemble des missions successives, alors que les préposés n'étaient unis par contrat à l'employeur que pour la durée de chacune des missions et non globalement.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE DELAHALLE, GALLAIS, HENRY, EMO, ALAIN, LIOT, BOZIN, LE BOURHIS, LEFUR ET GUTLIN AVAIENT ETE EMPLOYES PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAUVET INTERIM, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, POUR EFFECTUER DES MISSIONS OCCASIONNELLES ET PROVISOIRES ET LICENCIES A L'EXPIRATION DE L'UNE D'ELLES ET QUE L'INDEMNITE DE PRECARITE D'EMPLOI QU'ILS AVAIENT PERCUE NE POUVAIT SE CUMULER AVEC L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE CETTE DERNIERE LEUR ETAIT NEANMOINS DUE AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA SOCIETE AVAIT CONTRACTE ENVERS CHACUN D'EUX UNE OBLIGATION PARTICULIERE DE REEMBAUCHAGE RESULTANT DE CE QUE LES CONTRATS AVAIENT ETE CONCLUS SANS DETERMINATION DE DUREE ET NON POUR UNE DUREE DETERMINEE INFERIEURE A 3 MOIS ET QUE LES SALARIES S'ETAIENT ENGAGES A EFFECTUER DES MISSIONS, CE DONT IL SUIVAIT QU'ILS ETAIENT LIES POUR TOUTE LA DUREE DE L'ENSEMBLE DES MISSIONS SUCCESSIVES ET QUE LA SOCIETE AVAIT UNE OBLIGATION DE REEMBAUCHAGE JUSQU'A RUPTURE DU CONTRAT ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES SALARIES N'ETAIENT UNIS PAR CONTRAT A LADITE SOCIETE QUE POUR LA DUREE DE CHACUNE DES MISSIONS ET NON GLOBALEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 NOVEMBRE 1975, LA COUR D'APPEL DE ROUEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.