Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 79-41.952
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir condamné un employeur au paiement des congés payés correspondant à deux années de travail calculées d'après le tarif en cours lors de la prise des congés car, si l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L223-2 du Code du travail est en principe égale au douzième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, il résulte toutefois de l'article L223-11 paragraphe 3 du même code qu'elle ne peut être inférieure au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler.