Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 82-42.298
Cour de cassationil résulte de ces constatations que la prime était extrêmement variable d'une année à l'autre et d'une salariée à l'autre, que, d'autre part, la progression constante, au demeurant démentie pour deux des onze salariées, ne peut constituer l'élément objectif nécessaire pour révéler un élément du salaire, que, en outre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le Conseil de prud'hommes a formulé en des termes hypothétiques l'idée que la "fourchette", dans laquelle était comprise la prime, laissant présumer l'existence d'un pourcentage du salaire, corrigé par des éléments objectifs ou subjectifs, que, de plus, la présence de ces éléments subjectifs, suffisait à exclure le caractère fixe et obligatoire de la prime, qu'enfin, en