Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 86-60.269
Cour de cassationil résulte que le Syndicat Démocratique Renault ne pouvait être considéré comme représentatif, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
il résulte que le Syndicat Démocratique Renault ne pouvait être considéré comme représentatif, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
par déclaration reçue au secrétariat-greffe du Tribunal d'Instance de Versailles le 17 février 1986, M. Y..., agissant en qualité de "délégué syndical Métaux Yvelines Sud C.F.D.T.", a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 7 février 1986 par cette juridiction en matière de droit syndical ; Mais attendu qu'un délégué syndical, agissant en cette seule qualité, ne peut, sans mandat spécial du syndicat qui l'a désigné, se pourvoir en cassation au nom de celui-ci ; Qu'il n'est pas justifié que M. Y... eut été muni d'un mandat spécial lors de la déclaration du pourvoi ; Qu'ainsi cette déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi formé par M. Y... ; Sur la première branche du premier moyen du pourvoi, en ce qu'il a été formé par M.
par lettre recommandée du 14 décembre 1982 ayant fait l'objet d'un accusé de réception signé le 16 décembre par M. d'X..., directeur des Etablissements d'X..., l'Union Locale des Syndicats C.G.T. a fait savoir à ce dernier que M. Y... était présenté comme candidat aux élections des délégués du personnel ; que, par lettre du 15 décembre expédiée le 16 et reçue le 17, M. d'X... a convoqué M. Y... à un entretien préalable à son licenciement qui est intervenu le 22 décembre, sans que l'autorisation en eût été demandée à l'inspecteur du travail ; Attendu que la Cour d'appel, statuant en référé, a annulé ce licenciement et ordonné la réintégration de M. Y... ; que M. d'X... fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Nîmes, 16 juin 1983) d'avoir statué ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la lettre notifiant la candidature de M.
La cour d'appel qui a relevé que l'arrêt de travail de plusieurs heures par jour, décidé par les délégués du personnel d'une entreprise de travaux publics pour protester contre les salaires et conditions d'hébergement des ouvriers affectés au renouvellement d'une voie ferrée, était unique et continu, qu'aucun incident n'avait eu lieu, que les grévistes avaient pris soin d'annoncer chaque jour la durée de la grève, laissant ainsi à la direction le choix de prendre toutes dispositions utiles d'ouvrir ou non le chantier et d'affecter ailleurs le personnel non gréviste, et que l'engagement avait été pris chaque jour, de rendre la voie libre à 17 h 30 pour se conformer aux impératifs fixés par la SNCF, a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu une désorganisation anormale de l'entreprise excédant le préjudice résultant de toute grève de sorte que la faute lourde invoquée par l'employeur à…
Le salarié et l'employeur étant mariés avec deux soeurs, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré le premier éligible pour les élections des délégués du personnel, dès lors que le salarié, allié de l'épouse de l'employeur, n'était pas allié de ce dernier.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2 et R. 423-3, alinéa 3, du Code du travail : Attendu que le Syndicat Démocratique des Banques B.N.P. de Paris fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré qu'il n'était pas représentatif pour les élections des délégués du personnel dans l'agence Gambetta de la Banque Nationale de Paris, premier et deuxième collèges, alors, d'une part, que le tribunal d'instance a statué sans que le syndicat eût été régulièrement convoqué à l'audience et alors, d'autre part, que, déclarer non représentatif un syndicat reconnu représentatif depuis 1981, sur le seul fondement de son absence à l'audience, constitue un abus de pouvoir ; Mais attendu, d'une part, que le jugement attaqué mentionne que, conformément aux dispositions de l'article R. 423-3 du Code du travail, le Syndicat Démocratique des Banques B.N.P.
Ne caractérise pas l'existence d'une communauté de personnel, manifestée notamment par l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés, le tribunal d'instance qui, pour décider que diverses sociétés de transport routier constituaient une unité économique et sociale en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise commun, relève que ces sociétés avaient les mêmes actionnaires, les mêmes dirigeants, qu'elles assuraient le transport des voyageurs dans des secteurs différents, que des chauffeurs de certaines de ces sociétés étaient promus dans une autre en conservant leur ancienneté, qu'un chauffeur d'une des sociétés effectuait quotidiennement un service pour le compte d'une des autres, que les délégués syndicaux de l'une des sociétés exerçaient leur mandat dans le cadre des autres, que…
L'article L 424-1 du Code du travail qui impose à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués du personnel, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés. . . Par suite la juridiction des référés, saisie par un employeur d'une demande tendant à ce que des délégués du personnel auxquels il avait payé des heures de délégation à échéance normale lui fournissent la justification de l'utilisation faite de ces heures, ne saurait se déclarer incompétente aux motifs qu'il existait une contestation sérieuse sur la portée du texte précité en ce qui concerne la charge de la preuve.
L'élection qui aboutit à la désignation d'un seul membre à un comité d'entreprise ne saurait être annulée dès lors qu'elle n'est entachée d'aucune irrégularité..
L'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale, comme temps de travail le temps nécessaire au réprésentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles, dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout payement par l'employeur, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi..
Le juge d'instance, appelé à fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales en application de l'alinéa 3 de l'article L. 433-9 du Code du travail, faute d'accord intervenu entre le chef d'entreprise et les organisations représentatives, peut, en raison de l'urgence de la procédure, être saisi dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 433-4 du même Code, par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe..
Est irrecevable le moyen tiré d'une prétendue contradiction entre l'arrêt attaqué et la décision d'une juridiction répressive, dès lors que cette dernière décision n'est pas produite par le demandeur au pourvoi et qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'examiner le grief invoqué..
Justifie sa décision le tribunal qui, pour annuler le premier et le second tour des élections des délégués du personnel, a relevé que l'employeur, qui n'est pas juge de la validité d'une candidature, ne pouvait refuser celle d'un salarié sans décision préalable du tribunal..
Selon l'article R. 433-4 du Code du travail, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des membres du comité d'entreprise, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées... En conséquence, doit être cassé pour avoir statué à l'insu de l'une des parties intéressées le jugement ayant annulé les élections des membres d'un comité d'établissement, dès lors que la lettre invitant le représentant de la société à comparaître devant le tribunal n'est parvenue à son destinataire que le jour même de l'audience.
Selon les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas... En conséquence, ne méconnaît pas les principes généraux du droit électoral le juge d'instance qui décide, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, que les enveloppes contenant les votes par correspondance seraient préalablement timbrées par l'employeur et adressées à un huissier de justice qui les porterait lui-même au siège de la société le jour du vote.
Le juge d'instance qui, en application du troisième alinéa de l'article L. 433-9 du Code du travail, fixe les modalités d'organisation et de découlement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, statue " en la forme des référés ", ce dont il résulte qu'il statue en la matière, non comme juge des référés, mais comme juridiction du fond et n'a donc pas à rechercher si les conditions de saisine du juge des référés sont réunies en la cause..
Le second tour des élections professionnelles se fait, comme le premier, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et une candidature isolée doit être considérée comme une liste... Après avoir relevé qu'il était d'usage dans l'entreprise de remettre à chaque électeur deux enveloppes, la première étant destinée au vote, pour les délégués du personnel titulaires, et la seconde, à l'élection des suppléants, et que les électeurs pouvaient mettre dans chacune d'elles deux des bulletins de vote établis au nom de chaque candidat se présentant individuellement, puisqu'il y avait deux postes à pourvoir par catégorie de personnel, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a décidé que cette façon de procéder n'était pas contraire à la loi et que les deux candidats qui avaient recueilli le plus grand nombre de voix avaient été justement déclarés élus.
Le tribunal d'intance qui relève que tous les contrats de travail des salariés employés sur différents chantiers du territoire national sont gérés par un centre, en déduit exactement que les intéressés doivent être inscrits sur les listes électorales de ce centre qui présente les caractéristiques d'un établissement distinct..
L'arrêté du 31 mars 1966 ne comprenant pas la Fédération de l'Education Nationale parmi les organisations, dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, cette fédération, qui ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail, doit faire la preuve qu'elle réunit les critères de la représentativité dans l'établissement où elle présente des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel..
Un salarié, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, est sans intérêt à invoquer comme constitutive d'une irrégularité sa participation au vote du comité d'entreprise sur le projet de son propre licenciement et le moyen tiré de cette participation est irrecevable devant la Cour de Cassation, dès lors qu'il est présenté par le salarié concerné..