Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.482
Cour de cassationUn délégué syndical agissant seulement en cette qualité ne saurait se pourvoir en cassation contre un jugement auquel il n'a pas été partie.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Un délégué syndical agissant seulement en cette qualité ne saurait se pourvoir en cassation contre un jugement auquel il n'a pas été partie.
En l'état de ses contestations selon lesquelles des salariés se trouvent provisoirement détachés de leur entreprise pour assurer le fonctionnement des oeuvres sociales de celle-ci au sein du comité interprofessionnel d'entreprise, que les intéressés sont choisis par le comité et placés sous sa responsabilité directe, que leur statut prévoit que, pendant toute la durée de leur détachement ils continuent de figurer sur les listes des salariés de leur entreprise d'origine, qu'en matière d'élections professionnelles ils sont électeurs et éligibles dans le collège auquel ils appartenaient au moment de leur détachement, le tribunal d'instance justifie légalement sa décision en déclarant que ces salariés seront inscrits dans la section qui correspond à l'activité de leur entreprise et non dans la section dont relève le comité interprofessionnel d'entreprise (Arrêts n° 1 et 2).
Une section d'encadrement a été constituée dans les conseils de prud"hommes pour qu'une formation spécialisée applique les dispositions spécifiques qui régissent les cadres et les représentants statutaires et si la loi du 6 mai 1982 a rattaché à cette section les agents de maîtrise ayant une délégation écrite de commandement une telle délégation doit conférer personnellement à l'intéressé des pouvoirs distincts de ceux qui sont normalement exercés par tout agent de maîtrise dans la hiérarchie de l'entreprise.
Qu'elles soient rendues en référé ou au fond, les décisions du tribunal d'instance prononcées en matière électorale ne sont pas susceptibles d'appel par application des articles 543 et 749 du Code de procédure civile, les articles R 420-4 et R 433-6 du Code du travail ayant institué en cette matière, en raison de l'urgence des litiges, une procédure spéciale comportant notamment, comme seule voie de recours, le pourvoi en cassation.
On ne saurait faire grief à un jugement d'avoir ordonné l'inscription sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel des ouvriers exécutant une partie des travaux d'une société d'imprimerie, réunis en une association de fait appelée "commandite" qui assurait l'embauche et la débauche de ses membres dès lors qu'après avoir constaté que la Société cotisait pour eux aux organismes sociaux et de prévoyance, qu'elle leur délivrait bulletins de paye et certificats de travail et déclarait comme employeur leurs accidents du travail, qu'ils travaillaient dans des locaux de la société en utilisant l'outillage et le matériel de celle-ci, qu'ils fixaient eux-mêmes leur horaire de travail mais que sa durée et son amplitude étaient déterminées par la société qui leur assignait leur tâche, le Tribunal a pu en déduire que la relative indépendance accordée par l'employeur à ces…
Doit être cassé le jugement qui, après avoir affirmé l'existence de l'unité économique et sociale constituée par un certain nombre de sociétés hippiques, a exclu de cette unité la Fédération Nationale des Sociétés de courses de France et les associations qu'elle groupe au seul motif que la preuve n'était pas apportée en l'état qu'elles eussent, avec ces sociétés, une gestion commune et un objectif commun sans s'expliquer sur les conclusions qui soutenaient que la Fédération coordonnait l'action économique des sociétés de course en les subventionnant au besoin, et que, comme les quatre associations concernées, elle utilisait leur personnel.
Il résulte de l'article L 420-24 du code du travail que les dispositions de ce code relatives aux délégués du personnel ne font pas obstacle aux clauses d'accords collectifs concernant la désignation et les attributions des délégués du personnel. Ce texte s'applique, en particulier lorsque, comme en l'espèce, les particularités de l'emploi de salariés imposent une adaptation à leur cas des règles légales et que le tribunal d'instance reste compétent pour connaître des différends nés de tels accords.
Doit être cassé le jugement ayant déclaré représentatif dans le cadre d'une entreprise un "syndicat indépendant", aux motifs essentiels que son ancienneté était suffisante, que ses effectifs représentaient plus de 60 % du personnel, que les cotisations présentaient un caractère réel et sérieux, qu'il avait exercé une activité d'ordre syndical et que la preuve d'une collusion avec l'employeur ou de pressions de celui-ci n'était pas apportée alors que, les cotisations étant fixées à 3 francs par mois suivant les constatations du jugement, la modicité d'une telle contribution ne permettait pas de tenir pour de véritables engagements syndicaux les adhésions dont le syndicat faisait état et ne lui assurait ni les moyens d'une activité distincte de celle de "soutien à l'employeur", seule relevée par le juge du fond, ni en dépit des succès obtenus aux élections, son indépendance, à l'égard de…
Pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, la représentativité d'un syndicat dans un collège électoral s'apprécie par rapport à l'ensemble des salariés composant ce collège et non au regard d'une seule catégorie de ceux-ci, pour la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, elle doit être envisagée au sein de l'entreprise.
Doit être cassé le jugement annulant l'élection d'un membre suppléant d'un comité d'entreprise au motif que le retrait de la délégation qui lui avait été donnée par l'employeur pour présider, en son absence, ce comité, n'avait pas été porté à la connaissance de ses membres et ne leur était donc pas opposable alors que la délégation qu'il avait reçue lui ayant été retirée et ses fonctions de directeur technique ne comportant pas en elles-mêmes la représentation de l'employeur, il pouvait exercer normalement ses droits d'électorat et d'éligibilité sans que l'employeur soit tenu de faire connaître ce retrait aux membres du comité.
Il résulte de l'arrêté gubernatorial n° 897-11 du 4 juillet 1955 que le jour, le lieu, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le chef de l'établissement en accord avec les organisations syndicales existantes et qu'ils doivent faire l'objet d'un avis affiché quinze jours au moins avant la date des élections. Justifie en conséquence sa décision le tribunal d'instance qui, pour annuler les élections des délégués du personnel d'une commune de Tahiti, a estimé, par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi, d'une part, que la date de scrutin ait été proposée à l'agrément de l'organisation syndicale existante et, d'autre part, qu'il ait été procédé à l'affichage réglementaire.
C'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide que la désignation du secrétaire d'un comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L434-2 du code du travail, constitue une élection et qu'en cas de partage de voix entre les candidats à ce poste, celui-ci doit revenir au plus âgé d'entre eux.
La cassation d'un jugement ayant pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant qu'il ait été rendu, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance s'est placé à la date de la requête introductive d'instance pour apprécier, en vue des élections pour le renouvellement d'un comité d'entreprise, l'existence de l'unité économique et sociale de deux sociétés.
En l'état de l'inscription par le bureau de vote un 29 janvier sur les listes électorales établies pour les élections des membres du comité d'entreprise se déroulant le même jour, d'un délégué du personnel licencié le 13 janvier et réintégré provisoirement en vertu d'une ordonnance de référé du 28 janvier, justifie légalement sa décision rejetant la demande de l'employeur en annulation de l'élection, le tribunal d'instance qui relève que la décision de réintégration ordonnée par le juge des référés avait été exécutée le jour même du scrutin à 5 H du matin et que l'intéressé qui faisait donc toujours partie du personnel de l'entreprise y était éligible.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail au licenciement d'un salarié a été annulée par le ministre du travail et que ce salarié a été réintégré dans l'entreprise, il en résulte que le contrat de l'intéressé n'est pas rompu et qu'il a donc qualité pour agir en son nom personnel en contestation des conditions d'établissement des listes électorales pour les élections des membres du comité d'entreprise.
Relève de la compétence du tribunal d'instance le litige qui ne porte pas sur l'existence dans l'entreprise d'établissements distincts en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun mais sur le point de savoir si les sociétés en cause constituaient une unité économique et sociale et si les élections litigieuses devaient être organisées globalement dans le cadre de celle-ci et non séparément dans chacune d'elles, la question de savoir si, dans ce cadre unique, il devait ou non y avoir un seul comité central avec des comités d'établissements distincts devant être ultérieurement soumis à défaut d'accord au directeur départemental du travail.
Le nombre des collèges électoraux est fixé par la loi et s'il peut être modifié par une convention collective ou un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des syndicats représentatifs, il n'appartient pas au tribunal d'instance, compétent pour contrôler la régularité des opérations électorales, d'imposer aux parties la conclusion d'un tel accord ou d'ordonner qu'une modification soit apportée aux dispositions d'un accord antérieur par lesquelles avait été régulièrement fixé le nombre des collèges.
Le tribunal qui observe que la confédération générale des cadres n'admet que les fédérations de syndicats dégagés de toute influence ouvrière et ne groupant que les titulaires de fonctions qui emportent commandement, responsabilité ou initiative, en déduit exactement que le syndicat CGC d'une entreprise ne pouvait être représentatif dans le collège "ouvriers employés" pour le premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel, sans avoir à rechercher si certains éléments de fait ne permettaient pas de reconnaître sa représentativité.
L'employeur qui dans une lettre adressée à une salariée en arrêt de maladie lui indique s'être trouvé dans la nécessité de la remplacer en envisageant, conformément aux stipulations de la convention collective la possibilité d'une "réintégration" après guérison rompt le contrat de travail peu important que la procédure de congédiement n'eût pas été régulière. Cette salariée ne peut donc être inscrite sur les listes électorales établies pour les élections des délégués du personnel de l'entreprise.
Les parties intéressées, qui n'ont pas été convoquées à une audience, peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler un jugement.