Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-15.525

Arrêt du 7 octobre 1982Pourvoi n° 81-15.525

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Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
  • Réponse: ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LA DESIGNATION DU SECRETAIRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L 434-2 DU CODE DU TRAVAIL, CONSTITUE UNE ELECTION ET QU'EN CAS DE PARTAGE DE VOIX ENTRE LES CANDIDATS A CE POSTE, CELUI-CI D OIT REVENIR AU PLUS AGE D'ENTRE EUX.
  • Solution: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'APRES SON ELECTION, LE 16 DECEMBRE 1980, LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE MONTROUGE DE LA SOCIETE MESSIER HISPANO BUGATTI N'A PU PROCEDER A LA DESIGNATION DE SON SECRETAIRE, LES DEUX CANDIDATS, CLAUDE X... ET ALEXANDRE Y... AYANT RECUEILLI CHACUN DE MEME NOMBRE DE VOIX AU COURS DE TROIS SCRUTIN SUCCESSIFS DU 8 JANVIER 1981 ;

QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'EN SA QUALITE DE CANDIDAT LE PLUS AGE, CLAUDE X... ETAIT DESIGNE COMME SECRETAIRE DU COMITE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE SECRETAIRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT ETANT DESIGNE PAR LES MEMBRES DU COMITE ET NON PAS ELU, LA COUR D'APPEL, EN FAISANT APPLICATION EN LA CAUSE DES REGLES ELECTORALES, A VIOLE L'ARTICLE L 434-2 DU CODE DU TRAVAIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUTUME ELECTORALE, SI ELLE ADMET EN CAS DE PARTAGE DES VOIX, L'ELECTION DU CANDIDAT LE PLUS AGE, EXIGE AU CONTRAIRE LA DESIGNATION DU CANDIDAT LE PLUS JEUNE POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS DE SECRETAIRE ET QU'AINSI LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LA COUTUME DONT ILS PRETENDAIENT FAIRE APPLICATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LA DESIGNATION DU SECRETAIRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L 434-2 DU CODE DU TRAVAIL, CONSTITUE UNE ELECTION ET QU'EN CAS DE PARTAGE DE VOIX ENTRE LES CANDIDATS A CE POSTE, CELUI-CI D OIT REVENIR AU PLUS AGE D'ENTRE EUX ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d89ba5988459c50576

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c50576.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1982.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.