Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.206
Cour de cassationMais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que l'armateur ait soutenu devant la cour d'appel le moyen relatif à la fourniture de la nourriture ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est par suite, irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'armateur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux marins des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 102-20 du Code du travail maritime, alors applicable en la cause, les dispositions de l'article 102-6 du Code du travail maritime et celles des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.