Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.227
Cour de cassationil résulte de ce texte que la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de huit semaines ; que, toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de quatre semaines constituées de trois semaines de 36 heures et d'une semaine de 48 heures pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de 48 heures ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires accomplies dans le cadre d'un travail par cycles illicite, la cour d'appel énonce qu'un accord du 18 mai 1993 d'une durée de trois ans a prévu que le temps de travail pouvait être aménagé par cycles de quatre semaines, que cet accord a été étendu par arrêté du 3 mars 1994 ;