Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.844

Arrêt du 23 mars 2005Pourvoi n° 03-40.844

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que dans le jugement en cause, il était indiqué que l'employeur ne versait au dossier aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il avait seulement régularisé une situation de fait en recrutant Mme Y. en janvier 2000, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les premiers juges ont suffisamment expliqué que si la société Avenir automobile a fait officiellement entrer dans ses effectifs le 1er janvier 2000, Mme Y., avec des fonctions certes équivalentes à celles de Mme X., l'arrivée de cette salariée n'a pas constitué un véritable recrutement, mais seulement la régularisation d'une situation de fait préexistante, puisque cette salariée, tout en appartenant à l'effectif d'une société Univers auto qui n'a jamais eu d'activité, travaillait en fait depuis 1996 pour la société Avenir automobile qui en réglait le salaire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., au service de l'entreprise depuis 1978, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier, a été licenciée par la société Avenir automobile le 25 juin 1999 ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les premiers juges ont suffisamment expliqué que si la société Avenir automobile a fait officiellement entrer dans ses effectifs le 1er janvier 2000, Mme Y..., avec des fonctions certes équivalentes à celles de Mme X..., l'arrivée de cette salariée n'a pas constitué un véritable recrutement, mais seulement la régularisation d'une situation de fait préexistante, puisque cette salariée, tout en appartenant à l'effectif d'une société Univers auto qui n'a jamais eu d'activité, travaillait en fait depuis 1996 pour la société Avenir automobile qui en réglait le salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le jugement en cause, il était indiqué que l'employeur ne versait au dossier aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il avait seulement régularisé une situation de fait en recrutant Mme Y... en janvier 2000, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Avenir automobile et la société Avenir automobile 78 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372447cd580146774142b6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372447cd580146774142b6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.